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La centrale des crédits aux particuliers

Loi du 10 août 2001

euros

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. – Dispositions préliminaires

Art. 1.. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

Art. 2. Pour l’application de la présente loi, il faut entendre par :
1° la Banque : la Banque Nationale de Belgique;
2° la Centrale : la Centrale des Crédits aux Particuliers visée à l’article 3 de la présente loi;
3° le contrat de crédit à la consommation : le contrat visé à l’article 1er, 4°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;
4° le contrat de crédit hypothécaire : le contrat visé aux articles 1er et 2 de la loi du 4 août 1992 relative au prêt hypothécaire ou le contrat de prêt ou d’ouverture de crédit hypothécaire visé à l’article 1er de l’arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;
5° le prêteur : les personnes agréées en application de l’article 74, alinéa 1er, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, les personnes enregistrées en application de l’article 75bis, de la même loi, les entreprises soumises au Titre II de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ainsi que les entreprises soumises au Titre II de l’arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou les établissements visés à l’article 65 du même arrêté;
6° l’emprunteur : le consommateur visé à l’article 1er, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, ou l’emprunteur visé dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, ou la personne physique qui se constitue emprunteur au sens de l’arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires et qui agit exclusivement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales.

CHAPITRE II. – La Centrale des Crédits aux Particuliers

Art. 3. § 1er. La Banque est chargée d’enregistrer dans la Centrale :

1° les contrats de crédit à la consommation;
2° les contrats de crédit hypothécaire;
3° les défauts de paiement découlant des contrats de crédit à la consommation et des contrats de crédit hypothécaire, qui répondent aux critères fixés par le Roi.
§ 2. Les données enregistrées dans la Centrale concernent :
1° l’identité de l’emprunteur, du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire;
2° les références du contrat de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire;
3° le type de crédit;
4° les caractéristiques du contrat de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire qui permettent de déterminer la situation débitrice du contrat et son évolution;
5° le cas échéant, le motif du défaut de paiement communiqué par l’emprunteur;
6° le cas échéant, les facilités de paiement accordées.
Le Roi détermine le contenu précis, les conditions et les modalités de mise à jour ainsi que les délais de conservation de ces données.
§ 3. La Banque élabore les instructions administratives et techniques à respecter par les personnes qui sont tenues de communiquer des données à la Centrale ou de la consulter.

CHAPITRE III. – Communication et consultation des données

Art. 4. Les prêteurs et les personnes désignées par le Roi communiquent à la Centrale les données concernant chaque contrat de crédit et chaque défaut de paiement, visés à l’article 3, § 1er.
Le Roi détermine les délais de communication de ces données à la Centrale.

Art. 5. Pour l’application de la présente loi et afin d’identifier les emprunteurs, les prêteurs utilisent le numéro d’identification du Registre national des personnes physiques.
Lors de la demande d’un contrat de crédit à la consommation ou d’un contrat de crédit hypothécaire, l’emprunteur communique le numéro d’identification précité.
La Banque est habilitée à utiliser le numéro d’identification du Registre national des personnes physiques dans ses relations avec les emprunteurs et les personnes visées aux articles 4, alinéa 1er, et 8, § 1er.

Art. 6. § 1er. Tout contrat de crédit qui doit être enregistré conformément à l’article 3, § 1er, 1° ou 2°, doit mentionner :
1° la clause : « Ce contrat fait l’objet d’un enregistrement dans la Centrale des Crédits aux Particuliers conformément à l’article 3, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers. »;
2° les finalités du traitement dans la Centrale;
3° le nom de la Centrale;
4° l’existence d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières.
§ 2. Lors du premier enregistrement conformément à l’article 3, § 1er, 3°, l’emprunteur en est informé sans délai par la Banque.
Cette information doit indiquer :
1° la référence du contrat concerné;
2° les finalités du traitement dans la Centrale;
3° le nom et l’adresse de la personne qui a communiqué les données;
4° l’existence d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de ces dernières.

Art. 7. Selon les modalités fixées par le Roi, chaque emprunteur a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom et peut librement et sans frais demander la rectification des données erronées. En cas de rectification, la Banque est tenue de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale et que l’emprunteur indique.

Art. 8. § 1er. Selon les règles établies par le Roi, la Banque ne peut communiquer les renseignements qu’aux personnes visées à l’article 69, § 4, alinéa 1er, 1° à 5° et 7° à 9° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et à l’Office de Contrôle des Assurances dans l’exécution de sa mission.
Peuvent également recevoir les renseignements contenus dans la Centrale, les centrales de crédit étrangères à condition que leurs finalités, les données enregistrées et la protection qu’elles assurent en matière de vie privée soient équivalentes à celles de la Centrale et qu’elles fournissent, par réciprocité, leurs données à la Centrale.
§ 2. Les renseignements communiqués par la Banque ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l’octroi ou de la gestion de crédits ou de moyens de paiement, susceptibles de grever le patrimoine privé d’une personne physique et dont l’exécution peut être poursuivie sur le patrimoine privé de cette personne.
Ces renseignements ne peuvent être utilisés à des fins de prospection commerciale.
§ 3. Les personnes qui ont obtenu des renseignements de la Centrale doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir le caractère confidentiel de ces renseignements.

Art. 9. Afin d’obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité de l’emprunteur, les prêteurs consultent la Centrale préalablement à la conclusion d’un contrat de crédit à la consommation ou à la remise d’une offre de crédit hypothécaire. Le Roi fixe les modalités de cette consultation.

Art. 10. Afin de compléter les informations obtenues lors de la consultation visée à l’article 9, la Banque est habilitée à interroger pour compte des prêteurs le fichier des avis de saisie, de délégation, de cession et de réglement collectif de dettes, visé à l’article 1389bis/1 du Code judiciaire. Le Roi détermine les données qui peuvent être consultées.

Art. 11. Afin de compléter les informations obtenues lors de la consultation visée à l’article 9, le Roi peut habiliter la Banque, aux conditions qu’Il détermine, à interroger pour compte des prêteurs d’autres fichiers centralisant des dettes impayées à charge des consommateurs. Dans ce cas, le Roi détermine les données qui peuvent être consultées.

CHAPITRE IV. – Dispositions diverses

Art. 12. La Banque est habilitée à demander aux personnes à qui les renseignements de la Centrale peuvent être fournis, le remboursement des frais qu’elle expose pour la collecte, l’enregistrement, la gestion, le contrôle et la diffusion des données de la Centrale.

Art. 13. § 1er. Il est créé auprès de la Banque un Comité d’accompagnement comprenant des représentants des prêteurs, des emprunteurs, de la Banque, de la Commission de la protection de la vie privée et du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions. Le Roi détermine le mode de désignation de ces représentants ainsi que les modalités de fonctionnement du comité.
§ 2. Le Comité d’accompagnement est chargé d’émettre des avis sur :
1° tout projet d’arrêté à prendre en exécution de la présente loi, à l’exception de l’arrêté visé au § 1er;
2° l’organisation de la Centrale et l’impact des procédures d’exploitation sur ses coûts;
3° le projet de budget annuel de la Centrale;
4° le projet de rapport visé à l’article 14.
§ 3. Le Comité d’accompagnement est également chargé :
1° d’approuver les comptes annuels de la Centrale et d’affecter l’excédent d’exploitation éventuel;
2° de fixer la structure et les modalités de la répartition du remboursement des coûts visés à l’article 12;
3° d’approuver les instructions administratives et techniques visées à l’article 3, § 3;
4° d’approuver les accords d’échange de renseignements avec les Centrales de crédit étrangères dans les conditions visées à l’article 8, § 1er, alinéa 2.
§ 4. Le Comité d’accompagnement peut demander au Collège des réviseurs de la Banque de certifier les comptes de la Centrale.

Art. 14. Au moins une fois par an, la Banque adresse un rapport sur le fonctionnement de la Centrale au ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
Ce rapport contient notamment :
1° un aperçu du nombre et de la nature des données enregistrées;
2° un aperçu du nombre de consultations de la Centrale;
3° un compte rendu détaillé des frais résultant du fonctionnement de la Centrale, avec indication des problèmes pratiques ou techniques éventuels;
4° une analyse de l’évolution des défauts de paiement.
Ce rapport est publié au Moniteur belge.

CHAPITRE V. – Sanctions, recherche et constatation des infractions

Art. 15. § 1er. Sont punis d’une amende de 250 à 50 000 francs belges :
1° ceux qui ne se conforment pas aux obligations visées à l’article 4 et aux arrêtés pris en exécution de cet article;
2° ceux qui ne se conforment pas au prescrit de l’article 8, § 2;
3° ceux qui ne se conforment pas aux obligations visées à l’article 9 et aux arrêtés pris en exécution de cet article;
4° ceux qui ne se conforment pas à l’obligation visée à l’article 6, § 1er;
5° ceux qui, volontairement, empêchent ou entravent l’exécution de la mission des personnes mentionnées à l’article 17, chargées de rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi.
§ 2. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l’article 85, sont applicables aux infractions visées au § 1er.

Art. 16. Sans préjudice des sanctions de droit commun, le juge peut d’office relever l’emprunteur de tout ou partie des intérêts de retard et réduire ses obligations jusqu’au prix au comptant du bien ou du service, ou au montant emprunté lorsque le prêteur ne s’est pas conformé aux obligations visées à l’article 9.

Art. 17. § 1er. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l’article 15. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
§ 2. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent :
1° pénétrer, pendant les heures habituelles d’ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l’accès est nécessaire à l’accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;
3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d’une infraction ou pour rechercher les co-auteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les dix jours ouvrables;
4° s’ils ont des raisons de croire à l’existence d’une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l’autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent s’effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins.
§ 3. Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er peuvent requérir l’assistance de la police fédérale.
§ 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l’administration.
Ils doivent prendre les mesures nécessaires qui permettent de garantir le caractère confidentiel des données à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance, ainsi que l’usage de ces données aux seules fins requises pour l’exercice de leur mission de surveillance.
§ 5. En cas d’application de l’article 18, le procès-verbal visé au § 1er n’est transmis au procureur du Roi que lorsqu’il n’a pas été donné suite à l’avertissement.
En cas d’application de l’article 19, le procès-verbal n’est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n’a pas accepté la proposition de transaction.

Art. 18. Lorsqu’il est constaté une infraction visée à l’article 15, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, ou l’agent commissionné par lui en application de l’article 17, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.
L’avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par la remise d’une copie du procès-verbal de constatation des faits.
L’avertissement mentionne :
1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;
3° que s’il n’est pas donné suite à l’avertissement, les agents commissionnés en application de l’article 17 pourront aviser le procureur du Roi ou proposer un règlement transactionnel tel que prévu à l’article 19.

Art. 19. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l’article 15 et dressés par les agents visés à l’article 17, proposer aux contrevenants le paiement d’une somme qui éteint l’action publique.
Cette somme ne peut être supérieure au montant maximum de l’amende fixée à l’article 15 majoré des décimes additionnels. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

CHAPITRE VI. – Dispositions modificatives et finales

Art. 20. Dans l’article 13 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, les mots « banque centrale de données déterminés confornément à l’article 71, § 4, » sont remplacés par les mots « Centrale prévue par la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers ».

Art. 21. Dans l’article 14, § 3, 10°, de la même loi, les mots « Banque Nationale de Belgique, visé à l’article 71 » sont remplacés par les mots « Centrale des Crédits aux Particuliers visée à l’article 13 ».

Art. 22. Dans l’article 15 de la même loi, les mots « article 71 » sont remplacés par les mots « article 9 de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers ».

Art. 23. Dans l’article 69, § 4, alinéa 1er, de la même loi, le point 8°, inséré par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en devient le point 9°.

Art. 24. L’article 70, § 2, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 11 décembre 1998, est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le consommateur peut librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu de communiquer cette rectification aux personnes qui ont obtenu des renseignements de sa part et que la personne enregistrée indique. »

Art. 25. L’article 71 de la même loi est abrogé.

Art. 26. Dans l’article 72, § 2, de la même loi, les mots « et de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers, » sont insérés entre les mots « de la présente loi » et « créer un Comité de surveillance ».

Art. 27. A l’article 92 de la même loi, la référence à l’article 71 est supprimée.

Art. 28. L’article 101, § 1er, 12°, de la même loi, est abrogé.

Art. 29. Dans l’article 116 de la même loi, la référence à l’article 71 est supprimée.

Art. 30. L’article 46 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire est abrogé.

Art. 31. Avant de proposer les arrêtés d’exécution de la présente loi, à l’exception de l’arrêté visé à l’article 13, § 1er, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions consulte le Conseil de la Consommation, la Commission de la protection de la vie privée et le Comité d’accompagnement visé à l’article 13 de la présente loi, et fixe le délai dans lequel l’avis doit être donné. Passé ce délai, l’avis n’est plus requis.

Art. 32. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d’accords ou de traités intenationaux, dans la mesure où il s’agit de matières que la Constitution ne réserve pas au législateur.

Art. 33. La présente loi s’applique également aux contrats de crédit à la consommation et aux contrats de crédit hypothécaire, conclus avant son entrée en vigueur.
Pour les contrats de crédit conclus avant la date d’entrée en vigueur de l’article 4, l’information visée à l’article 6, § 1er, prend la forme d’un avis non nominatif publié au Moniteur belge, émanant du ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
Les personnes visées à l’article 4, alinéa 1er, ne sont pas tenues à la communication des contrats de crédit à la consommation visés à l’article 3, § 1er, 1°, et des contrats de crédit hypothécaire visés à l’article 3, § 1er, 2°, dont la durée restant à courir est égale ou inférieure à six mois au moment de l’entrée en vigueur de l’article 4.

Art. 34. La présente loi entre en vigueur le jour de sa pubication au Moniteur belge, à l’exception des articles 4, 5, 12, 16 à 30, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soi revêtue du sceau au de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT, Par le Roi : Le Ministre de l’Economie, Ch. PICQUE, Scellé du sceau de l’Etat : Le Ministre de la Justice, M.
VERWILGHEN

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Note

(1) Chambre des représentants :

Documents parlementaires :
Session ordinaire :
Projet de loi, n° 1123/1. – Amendements, nos 1123/2 à 5. – Rapport de la Commission de l’Economie, de la Politique scientifique, de l’Education, des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l’Agriculture, n° 1123/6. – Texte adopté par le Commission, n° 1123/7. – Amendements, n° 1123/8. – Texte adopté par la Commission, n° 1123/9.
Annales de la Chambre des représentants. – Discussion et adoption : 23 mai 2001.

Sénat :
Documents du sénat :
Session ordinaire 2000-2001 :
Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 2-767/1. – Amendements, n° 2-767/2. – Rapport, n° 2-767/3. – Amendement, n° 2-767/4. – {dt}Décision{edt} de ne pas amender, n° 2-767/5.
Annales du Sénat. – Discussion : 18 juillet 2001. – Adoption : 19 juillet 2001.

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