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Crédit hypothécaire

Loi sur le prêt hypothécaire

Loi du 4 août 1992

euros

TITRE Ier. Le prêt hypothécaire

CHAPITRE Ier. CHAMP D’APPLICATION

Article 1er

Le présent titre s’applique au crédit hypothécaire ayant pour objet le financement de l’acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, consenti à une personne physique qui agit exclusivement dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales et qui, au moment de la conclusion du contrat, a sa résidence habituelle en Belgique :

a) soit par un prêteur ayant son siège principal ou sa résidence principale en Belgique ;

b) soit par un prêteur ayant son siège principal ou sa résidence principale en dehors de la Belgique à la condition que le contrat ait été précédé en Belgique d’une proposition particulière ou d’une publicité et que l’emprunteur ait accompli en Belgique les actes nécessaires à la conclusion du contrat.

Article 2

Pour l’application de la présente loi, est considéré comme crédit hypothécaire :

1. le crédit garanti par une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou par la nantissement d’une créance garantie de la même manière ;

2. la créance résultant de la subrogation d’une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d’un créancier privilégié sur un immeuble ;

3. le crédit stipulant le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct ;

4. le crédit sur garantie lorsqu’une garantie hypothécaire est consentie au profit de la caution ou du garant.

CHAPITRE II. DISPOSITIONS GENERALES

Article 3

Toute stipulation contraire aux dispositions du présent titre et de ses arrêtés d’exécution est nulle.

Sans préjudice de l’application des traités et accords internationaux, sont nuls toutes clauses et tous accords de droit privé attribuant aux tribunaux étrangers, à l’exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats de crédit hypothécaire.

Article 4

Au sens de la présente loi, il faut entendre par :

1° “capital” : la dette en principal sur lequel porte le contrat de crédit ;

2° “ouverture de crédit” : tout contrat de crédit aux termes duquel une somme d’argent est mise à la disposition de l’emprunteur qui peut l’utiliser en prélevant de l’argent ou d’une autre manière ;

3° “solde restant dû” : le montant à verser en principal pour amortir, reconstituer ou rembourser le capital ;

4° “taux d’intérêt” : le taux, exprimé en pourcentage par période, auquel les intérêts sont calculés pour la même période : toute diminution ou toute majoration de coût du crédit, pour quelque raison que ce soit et qui n’est pas visée au Chapitre III du présent Titre, doit être reprise dans le taux d’intérêt ;] (Ainsi remplacé par l’art. 2 de la Loi du 13 mars 1998)

5° “acte constitutif” : l’ensemble des actes authentiques et sous seing privé ainsi que tout document contenant des dispositions régissant un même crédit.

Article 5

Au sens de la présente loi, il y a :

1° “amortissement du capital” lorsque l’emprunteur contracte l’obligation d’effectuer, pendant la durée du crédit, des versements qui réduisent immédiatement le capital à due concurrence ;

2° “reconstitution du capital” lorsque l’emprunteur contracte l’obligation d’effectuer, pendant la durée du crédit, des versements qui, quoique conventionnellement affectés au remboursement du capital, n’entraînent pas libération immédiate correspondante envers le prêteur ; ils ne réduisent le capital qu’aux époques et dans les conditions prévues par le contrat ou par la loi.

La reconstitution doit s’effectuer par un contrat adjoint au crédit.

Ce contrat adjoint ne peut être qu’un contrat d’assurance-vie, un contrat de capitalisation ou une autre constitution d’épargne.

Le capital reconstitué est à tout moment la valeur de rachat ou le capital assuré ou constitué en cas de contrat d’assurance-vie ou de capitalisation ou le capital déjà épargné dans les autres cas de contrats d’épargne.

Si la reconstitution s’opère auprès du prêteur, en cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite de ce dernier, le capital reconstitué est affecté par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu’une indemnité ne soit due.

Si la reconstitution ne s’opère pas auprès du prêteur, au moment où le crédit devient exigible ou remboursable, le tiers reconstituant devient envers le prêteur le seul débiteur du capital reconstitué. Dans ce cas, le prêteur exerce les droits de l’emprunteur envers ce tiers reconstituant.

Le Roi peut fixer des règles complémentaires auxquelles la reconstitution doit satisfaire ;

3° “remboursement du capital” lorsque le montant du crédit est réduit, soit à son terme, soit par anticipation, sans que, dans ce dernier cas, aucune obligation de périodicité ne doive être respectée.

Article 6

§ 1er. Il y a, au sens et en vue de l’application de la présente loi, “contrat annexé” lorsque l’emprunteur souscrit ou maintient en vigueur un contrat d’assurance, en exécution d’une condition du crédit dont le non-respect pourrait entraîner l’exigibilité de la créance. Ce contrat annexé ne peut être que :

– une assurance du solde restant dû couvrant le risque de décès, destinée conventionnellement à garantir le remboursement du crédit ;

– une assurance couvrant le risque de dégradation de l’immeuble offert en garantie ;

– une assurance caution.

§ 2. Il est interdit au prêteur de se réserver dans l’acte constitutif la faculté d’imposer au cours du contrat une majoration de la couverture.

Il est interdit au prêteur d’obliger directement ou indirectement l’emprunteur à souscrire le contrat annexé auprès d’un assureur désigné par le prêteur.

§ 3. Lorsqu’il existe un contrat annexé d’assurance du solde restant dû, le capital assuré est utilisé, au moment du décès de l’assuré, au remboursement du solde restant dû et, le cas échéant, au paiement des intérêts courus et non échus.

Lorsque le capital d’une telle assurance est supérieur au solde restant dû, l’emprunteur peut à tout moment faire réduire ce capital à due concurrence.

Lorsque l’assurance ne porte que sur une quotité du capital du crédit, les mêmes règles s’appliquent proportionnellement.

§ 4. Les règles complémentaires auxquelles l’annexion doit satisfaire sont déterminées par le Roi.

Article 7

Le taux d’intérêt est fixe ou variable.

Article 8

Si un ou plusieurs taux d’intérêt fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s’appliquent pendant la durée stipulée dans la convention de crédit.

Article 9

[§ 1er. Si la variabilité du taux d’intérêt a été convenue, il ne peut y avoir qu’un taux d’intérêt par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux d’intérêt :

1° Le taux d’intérêt doit fluctuer tant à la hausse qu’à la baisse.

2° Le taux d’intérêt ne peut varier qu’à l’expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an.

3° La variation du taux d’intérêt doit être liée aux fluctuations d’un indice de référence pris parmi une série d’indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux d’intérêt.

La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la Banque Nationale de Belgique, de la Commission bancaire et financière et de l’Office de Contrôle des Assurances après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances.

4° Le taux d’intérêt initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par l’emprunteur lors du premier versement en intérêt.

5° La valeur initiale de l’indice de référence est celle du mois civil précédant la date de l’offre visée à l’article 14. Toutefois, par dérogation à cette règle, les entreprises hypothécaires soumises au Titre II de la présente loi doivent utiliser la valeur de l’indice de référence figurant à leur tarif de taux d’intérêt pour le type de crédit considéré. Dans ce cas, cette valeur est celle du mois civil précédant la date de ce tarif.

6° A l’expiration des périodes déterminées dans l’acte constitutif, le taux d’intérêt afférent à la nouvelle période est égal au taux d’intérêt initial augmenté de la différence entre la valeur de l’indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation, et la valeur initiale de cet indice.

Si le taux d’intérêt initial est le résultat d’une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux d’intérêt, se baser sur un taux d’intérêt plus élevé si l’emprunteur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période.

7° Sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, l’acte constitutif doit stipuler que la variation du taux d’intérêt est limitée, tant à la hausse qu’à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux d’intérêt initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux d’intérêt puisse être supérieur à l’écart en cas de baisse.

Si le taux d’intérêt initial résulte d’une réduction conditionnelle, l’acte constitutif peut prévoir que la variation visée à l’alinéa 1er s’opère sur la base d’un taux d’intérêt supérieur si la ou les conditions fixées pour l’octroi de la réduction ne sont plus remplies. La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période.

L’acte constitutif peut également prévoir que le taux d’intérêt ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux d’intérêt de la période précédente, une différence minimale déterminée.

8° Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux d’intérêt ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le taux d’intérêt applicable à la deuxième année de plus de l’équivalent d’un point pour cent l’an par rapport au taux d’intérêt initial, ni d’augmenter le taux d’intérêt applicable à la troisième année de plus de l’équivalent de deux points pour cent l’an par rapport à ce taux d’intérêt initial.

§ 2. a) En cas de variation du taux d’intérêt et lorsqu’il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux d’intérêt et selon les dispositions de l’acte constitutif.

A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement.

b) En cas de variation du taux d’intérêt et lorsqu’il n’y a pas d’amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement.

§ 3. Les époques, conditions et modalités de variation du taux d’intérêt ainsi que la valeur initiale de l’indice de référence doivent figurer dans l’acte constitutif.

§ 4. Lorsqu’il y a variation du taux d’intérêt, la modification doit être communiquée à l’emprunteur au plus tard à la date de prise de cours des intérêts au nouveau taux d’intérêt. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d’un nouveau tableau d’amortissement reprenant les données visées à l’article 21, ß 1er, pour la durée restant à courir.

§ 5. Le Roi détermine les modalités d’application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.] (Ainsi remplacé par l’art. 3 de la Loi du 13 mars 1998)

Article 10

Les intérêts doivent être calculés :

· en cas d’amortissement, sur le solde restant dû ;

· en cas de reconstitution, sur le capital ou, après un remboursement partiel, sur le capital restant à rembourser.

Dans le cas d’une ouverture de crédit, les intérêts doivent être calculés sur la partie du capital qui a été prélevée.

Il est interdit d’exiger ou de faire payer :

a) des intérêts avant l’expiration de la période pour laquelle ils sont calculés ;

b) des intérêts par fractions des périodes pour lesquelles ils sont calculés.

Si les intérêts doivent, en vertu de l’acte constitutif, être payés à un tiers, ce paiement est libératoire pour l’emprunteur envers le prêteur.

CHAPITRE III. FRAIS ET INDEMNITES

Article 11

En dehors des frais légaux inhérents à l’hypothèque et de ce qui pourrait être dû en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être mis à charge du demandeur de crédit ou de l’emprunteur que des frais de constitution de dossier et des frais d’expertise des biens offerts en garantie.

Les frais d’expertise ne sont dus que si l’expertise a eu lieu. Les frais de dossier ne sont dus qu’après que l’offre visée à l’article 14 a été faite. Dans le cas contraire, toute avance doit être remboursée.

Si les frais d’expertise sont mis à la charge du demandeur de crédit, ils doivent lui être communiqués au préalable. Il reçoit sans délai une copie du rapport d’expertise.

Article 12

§ 1er. Le prêteur peut stipuler une indemnité pour le cas de remboursement anticipé total ou partiel.

Cette indemnité doit être calculée, au taux d’intérêt du crédit, sur le montant du solde restant dû.

Pour le calcul, lorsqu’il existe un contrat adjoint dont la valeur de rachat n’est pas affectée au remboursement, ce montant doit être diminué de cette valeur de rachat.

En cas de remboursement partiel, ces règles doivent être appliquées proportionnellement.

Cette indemnité ne peut excéder trois mois d’intérêt.

Aucune indemnité n’est due dans le cas d’un remboursement consécutif au décès, en exécution d’un contrat annexé ou adjoint.

§ 2. Dans le cas d’une ouverture de crédit, le prêteur peut stipuler une indemnité pour mise à disposition du capital.

Cette indemnité est calculée sur la fraction non prélevée du crédit accordé.

§ 3. Les indemnités visées aux §§ 1er et 2 doivent être mentionnées dans l’acte constitutif.

Article 13

Aucune indemnité autre que celles prévues à l’article 12, ni une rémunération de négociation quels qu’en soient la dénomination, la forme ou le bénéficiaire ne peuvent être mises à charge du demandeur de crédit ou de l’emprunteur.

CHAPITRE IV. LE CONTRAT DE CREDIT

Article 14

Avant la signature du contrat, le prêteur doit fournir au candidat-emprunteur une offre écrite qui contient toutes les conditions du contrat, ainsi que la durée de validité de l’offre.

[Au plus tard au moment de la remise de l’offre, le prêteur remet au candidat-emprunteur un tableau d’amortissement relatif au crédit faisant l’objet de cette offre.] (Complété par l’art. 4 de la Loi du 13 mars 1998)

Article 15

L’acte constitutif ne peut pas stipuler que les droits et obligations de l’emprunteur peuvent être modifiés unilatéralement. Au moment de la signature du contrat, une copie de l’acte constitutif doit être remise à l’emprunteur.

Article 16

Le capital doit être mis à la disposition de l’emprunteur en espèces ou en monnaie scripturale.

Le capital ne peut être lié à aucun index, sauf si le crédit est accordé sous forme de prêt sans stipulation d’intérêt ; dans ce cas, l’index ne peut être que l’indice des prix à la consommation.

Article 17

§ 1er. Lorsque l’emprunteur remet en gage, en tout ou en partie, le capital au prêteur, les sommes mises en gage portent intérêt au profit de l’emprunteur au taux d’intérêt du crédit. En cas de remboursement du crédit, les sommes mises en gage et leurs intérêts compensent la créance du prêteur.

§ 2. En cas de dissolution légale ou judiciaire ou de faillite du prêteur, les sommes mises en gage et leurs intérêts sont affectés par compensation à la réduction de la créance du prêteur sans qu’une indemnité soit due.

Article 18

Il est interdit de subordonner directement ou indirectement un crédit hypothécaire à l’obligation d’acheter, d’échanger ou de souscrire, sous quelque forme que ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obligations, des actions, des parts ou participations.

L’interdiction visée à l’alinéa précédent ne s’applique pas à la souscription aux parts de la société coopérative ou mutuelle qui accorde le crédit, pour autant que le montant de l’inscription ou du versement n’excède pas deux pour cent du capital du crédit.

Article 19

L’octroi d’un crédit hypothécaire ne peut être subordonnée directement ou indirectement à l’obligation de souscrire un contrat d’assurance ou de capitalisation ou à la constitution d’une épargne, si ce n’est par un contrat adjoint ou annexé visé par les articles 5 et 6.

Lorsqu’un capital d’assurance, de capitalisation ou d’épargne est affecté à titre de garantie complémentaire, autrement que sur la base d’un contrat adjoint, il ne saurait s’ensuivre d’obligation de payer des primes ou d’effectuer des opérations d’épargne.

Article 20

§ 1er. L’émission de lettres de change et la souscription de billets à ordre en représentation d’un crédit hypothécaire sont interdites.

§ 2. Sans préjudice de la validité de ceux-ci en tant qu’effets de commerce, l’émission de lettres de change et la souscription de billets à ordre en représentation d’un crédit hypothécaire sont toutefois autorisées aux conditions suivantes :

a) l’effet sera stipulé payable à jour fixe, cette date d’échéance devant correspondre à l’une des dates d’échéance de versement en amortissement du capital tel que visé à l’article 21, § 1er ;

b) l’effet ne pourra stipuler qu’une somme qui ne soit pas supérieure au montant des versements en amortissement dus pendant l’année précédant l’échéance de l’effet ;

c) l’effet devra être à l’ordre du prêteur ;

d) le prêteur s’engage à n’endosser l’effet qui a été ou qui serait ainsi créé qu’à une entreprise hypothécaire inscrite conformément à l’article 43, § 1er, à inscrire sur l’effet lui-même une interdiction d’endosser à nouveau celui-ci et à n’endosser l’effet que si l’endossataire, préalablement et par écrit :

· s’engage à ne plus endosser l’effet ;

· s’engage à accepter tout payement anticipé, total ou partiel, de l’effet ;

· donne mandat au prêteur de recevoir tout payement de l’effet, partiel ou total, anticipé ou à échéance, et de donner quittance pour celui-ci. La révocation de ce mandat sera opposable à l’emprunteur moyennant notification de celle-ci par lettre recommandée ;

· s’engage à mentionner le payement dont le prêteur a donné quittance sur l’effet lui-même.

L’acte constitutif reprend l’intégralité du texte du présent article et stipule expressément que le prêteur prend les engagements visés au point d) ci-dessus. Toute émission de lettre de change ou souscription de billets à ordre doit être constatée dans un acte constitutif mentionnant la date d’émission ou de souscription de l’effet, sa date d’échéance et son montant.

Les dispositions des article 31 et 34, § 2 sont d’application au cas o un effet serait créé en représentation d’un crédit hypothécaire en ne respectant pas l’une de ces conditions.

[§ 3. Sans préjudice de leur validité en tant qu’effets de commerce, l’émission de lettres de change ou la souscription de billets à ordre en représentation d’un crédit hypothécaire sont également autorisées aux conditions suivantes :

a) chaque effet devra être créé à l’ordre du prêteur et mentionner l’identité complète de celui-ci ;

b) le montant total porté par l’effet ou les effets créés en représentation d’un même crédit hypothécaire ne pourra être supérieur au capital de ce crédit ;

c) toute émission de lettre de change ou souscription de billet à ordre dans le cadre du présent paragraphe doit être constatée dans un document, sous seing privé ou authentique, faisant partie de l’acte constitutif du crédit. Ce document mentionnera la date de création des effets ainsi que leurs montants respectifs. L’acte constitutif doit également stipuler expressément que la création de lettres de change ou de billets à ordre en représentation d’un crédit hypothécaire n’est autorisée que dans les conditions prévues à l’article 20 et qu’à défaut de respect de ces conditions, l’emprunteur a droit, en vertu de l’article 31, au remboursement des intérêts courus du contrat de crédit ;

d) l’endossement des effets visés au présent paragraphe ne peut être réalisé qu’au profit d’une entreprise hypothécaire soumise au Titre II de la présente loi. Cette limitation ainsi que l’obligation visée sous le littera a) du paragraphe 4 doivent être mentionnées sur les effets concernés, par le prêteur, au moment de leur premier endossement.

§ 4. Sans préjudice de leur validité en tant qu’effets de commerce, la présentation au paiement d’effets créés en représentation d’un crédit hypothécaire est soumise aux conditions suivantes :

a) le bénéficiaire d’un effet ne peut présenter celui-ci au paiement qu’après, le cas échéant, avoir réduit son montant, par quittance partielle, à un montant égal ou inférieur au montant exigible du solde restant dû dans le cadre du crédit – abstraction faite de l’endossement d’effets créés en représentation de ce crédit – au moment de ladite présentation ;

b) en vue de l’application du littera a) du présent paragraphe, le prêteur a l’obligation de communiquer à tout endossataire de l’effet, sur simple demande, les renseignements permettant de déterminer le montant exigible du solde restant dû.

Sans préjudice du recours éventuel du prêteur contre un endossataire d’un tel effet, tout paiement effectué par l’emprunteur sur présentation d’un effet créé en représentation d’un crédit hypothécaire s’impute sur le solde restant dû dans le cadre de ce crédit et libère l’emprunteur à due concurrence vis-à-vis du prêteur. L’endossataire peut empêcher l’emprunteur d’encore payer au prêteur.] (Complété par l’art. 2 de la Loi du 13 avril 1995)

Article 21

[§ 1er. S’il y a amortissement du capital, l’acte constitutif doit déterminer les charges périodiques constituées par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants.

Il doit en plus comprendre un tableau d’amortissement qui doit contenir la décomposition de chaque charge périodique, ainsi que l’indication du solde restant dû après chaque paiement.

Lorsqu’une réduction de taux d’intérêt est accordée, le tableau d’amortissement indique les montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d’amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements.] (Ainsi remplacé par l’art. 5 de la Loi du 13 mars 1998)

§ 2. S’il y a reconstitution du capital, l’acte constitutif doit déterminer les époques et conditions auxquelles les intérêts doivent être payés et les versements reconstitutifs effectués. Le contrat adjoint doit indiquer précisément les obligations de l’emprunteur résultant de l’adjonction.

§ 3. Lorsque ni l’amortissement ni la reconstitution du capital ne sont stipulés, l’acte constitutif doit mentionner les époques et les conditions de paiement des intérêts.

Article 22

La reconstitution ne peut porter sur un montant supérieur au capital ou, après un remboursement partiel, au capital restant à rembourser.

S’il est fait usage, pour un même capital, de plusieurs modes d’amortissement ou de reconstitution, l’acte constitutif doit indiquer la quotité du capital à laquelle se rapporte chacun de ces modes.

Article 23

Lorsque la durée prévue pour la reconstitution est supérieure à celle du crédit, l’emprunteur a le droit d’exiger que le prêteur proroge le crédit, sans indemnité ou majoration de taux d’intérêt quelconques, jusqu’au moment de la reconstitution du capital.

Le cas échéant, le nouvel acte constitutif est passé aux frais de l’emprunteur.

Article 24

Lorsqu’à titre de garantie complémentaire du crédit, une cession de rémunération a été stipulée, celle-ci ne peut être exécutée et affectée qu’à concurrence des montants exigibles en vertu de l’acte constitutif à la date de la notification de la cession.

Les sommes ainsi perçues doivent, lors de leur perception, être affectées au paiement des montants exigibles à ce moment.

Article 25

Les causes d’exigibilité avant terme doivent être reprises dans l’acte constitutif par une clause distincte. Elle ne peuvent pas résulter d’un fait du prêteur.

Article 26

§ 1er. L’emprunteur a le droit d’effectuer à tout moment le remboursement total du capital.

Sauf disposition contraire de l’acte constitutif, l’emprunteur a le droit d’effectuer à tout moment un remboursement partiel du capital. La disposition contraire ne peut exclure un remboursement partiel une fois par année civile, ni le remboursement d’un montant égal à un minimum de 10 % du capital.

§ 2. En cas de reconstitution, l’emprunteur a, au moment du remboursement, le choix :

· lorsqu’il s’agit d’un remboursement total, d’y affecter totalement ou partiellement le capital reconstitué ou de ne pas l’affecter ;

· lorsqu’il s’agit d’un remboursement d’une fraction du remboursement total, d’y affecter totalement ou partiellement une même fraction du capital reconstitué ou de ne pas l’affecter.

En outre, l’emprunteur a le droit de faire prendre en considération la partie du contrat qui n’est plus adjointe, pour réduire les primes du contrat à ce qui est requis pour maintenir la partie adjointe.

L’acte constitutif doit énoncer ces modalités.

§ 3. Le prêteur ne peut stipuler à son bénéfice le rachat d’un contrat adjoint que pour le cas où le produit de la vente du bien immobilier donné en garantie ne lui permet pas d’obtenir le remboursement de son crédit.

§ 4. Sont libératoires envers le prêteur les versements en capital et indemnité effectués en vertu de l’acte constitutif à un tiers, en vue d’un remboursement anticipé.

Article 27

Le capital reconstitué devient exigible au moment où:

1° le crédit arrive à échéance ;

2° l’emprunteur exerce son droit légal ou conventionnel de rembourser le capital ;

3° le prêteur accepte le remboursement anticipé proposé par l’emprunteur.

CHAPITRE V. SANCTIONS CIVILES

Article 28

§ 1er. Si le prêteur ne respecte pas les obligations ou interdictions contenues dans le présent titre ou dans ses arrêtés d’exécution, l’emprunteur peut rembourser le crédit à tout moment et sans indemnité quelconque à sa charge. Si l’emprunteur fait usage de ce droit et qu’il n’est pas possible de déterminer le taux d’intérêt parce que l’acte constitutif n’indique pas les éléments nécessaires, les intérêts courus sont calculés au taux légal.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lorsque le prêteur prouve que le non-respect visé ne porte pas préjudice à l’emprunteur.

§ 2. Le droit visé au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux autres droits et recours que l’emprunteur peut faire valoir.

Article 29

Sont nulles de plein droit :

a) l’adjonction ou l’annexion d’un contrat autre que visé aux articles 5 et 6 ;

b) l’obligation d’acquérir des valeurs mobilières en infraction de l’article 18 ;

c) l’obligation de payer des primes ou d’épargner en infraction de l’article 19.

Article 30

S’il n’est pas satisfait à l’obligation contenue dans l’article 16, alinéa 1er, les droits du prêteur et les obligations de l’emprunteur sont réduits à la partie du capital effectivement payée en espèces ou en monnaie scripturale.

Article 31

[Celui qui fait signer une lettre de change ou un billet à ordre en représentation d’un crédit hypothécaire ou présente un tel effet au paiement sans se conformer aux dispositions de l’article 20, est tenu de rembourser à l’emprunteur les intérêts courus du contrat de crédit.] (Ainsi remplacé par l’art. 3 de la Loi du 13 avril 1995)

Article 32

Lorsque, par suite d’inobservation de l’article 21 :

a) il n’est pas possible de déterminer les montants des versements amortissants, l’emprunteur n’est pas tenu d’effectuer de tels versements ;

b) il n’est pas possible de déterminer les époques et conditions auxquelles les charges périodiques, les intérêts ou les versements reconstitutifs sont dus, l’emprunteur n’est tenu de les payer qu’aux dates anniversaires du crédit.

Article 33

Lorsque, par suite d’inobservation de l’article 21, § 2, les obligations résultant de l’adjonction ne sont pas indiquées dans le contrat adjoint, celui-ci perd ce caractère et l’emprunteur n’est tenu à aucune reconstitution.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS PENALES

Article 34

§ 1er. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 1.000 francs à 10.000 francs ou d’une de ces peines seulement, les prêteurs ainsi que les courtiers ou autres intermédiaires qui contreviennent aux dispositions des articles 5, 2°, 6, § 2, 18, 19 et 24.

[§ 2. Est puni des mêmes peines celui qui fait signer une lettre de change ou un billet à ordre en représentation d’un crédit hypothécaire ou présente un tel effet au paiement sans se conformer aux disositions de l’article 20.] (Ainsi remplacé par l’art. 4 de la Loi du 13 avril 1995)

Article 35

Le livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l’article 85, est applicable aux infractions visées par le présent chapitre.

Article 36

Si le contrevenant est une société, une association ou une institution sous forme de personne juridique, les peines de prison sont applicables aux administrateurs, gérants ou associés coupables et la société, l’association ou l’institution est civilement responsable du paiement des condamnations aux sanctions pécuniaires.

TITRE II. Contrôle des entreprises hypothécaire et des intermédiaires de crédit hypothécaire

 

CHAPITRE Ier. CHAMP D’APPLICATION

Article 37

Sans préjudice des dispositions des articles 42, 48 et 49, les dispositions du présent titre sont applicables aux personnes qui pratiquent les opérations de crédit hypothécaire visées à l’article 1er et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d’appoint. Elles sont dénommées ci-après “entreprises hypothécaires”.

CHAPITRE II. LE CONTROLE

Article 38

Le contrôle est exercé par l’Office de Contrôle des Assurances institué par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, appelé ci-après “l’Office de Contrôle”.

Article 39

§ 1er. Les articles 21, § 2, 3 et 4, 33, 37, 53 et 55 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, sont d’application.

Pour l’application de ces articles les termes “agrément”, “assureur” ou “entreprise” et “un contrat d’assurance en Belgique, tel que visé par l’article 3” doivent être remplacés par les termes “inscription”, “entreprise hypothécaire” et “des opérations de crédit hypothécaire”.

§ 2. Pour l’application de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, l’Office de Contrôle peut imposer aux entreprises hypothécaires, par voie de règlement, certaines obligations et interdictions afin de rendre leurs opérations conformes à la fois à la technique du crédit hypothécaire et l’intérêt général des emprunteurs.

Ces règlements sont soumis à l’avis de la Commission prévue à l’article 41 de cette loi et à l’approbation du Ministre des Affaires économiques. Ils sont publiés au Moniteur belge.

§ 3. L’Office de Contrôle peut faire publier de sa propre initiative, dans le Moniteur belge ou dans les médias, toute information qu’il juge nécessaire pour renseigner et protéger le public.

Article 40

La compétence de la Commission des Assurances, telle qu’elle résulte de l’article 41 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, est étendue aux entreprises et opérations visées par la présente loi.

Article 41

Les entreprises hypothécaires supportent les frais de contrôle suivant les dispositions fixées par le Roi.

Les frais de contrôle ne peuvent excéder un pour dix mille du solde restant dû en cours au 31 décembre auprès des entreprises hypothécaires.

Article 42

En vue d’assurer l’efficacité du contrôle institué par la présente loi, le Roi peut réglementer les obligations des courtiers et autres intermédiaires de crédit hypothécaire ainsi que les modalités de contrôle y afférentes.

CHAPITRE III. L’ENTREPRISE HYPOTHECAIRE

Article 43

§ 1er. Une entreprise hypothécaire ne peut exercer ou continuer son activité sans inscription préalable par l’Office de Contrôle.

L’inscription est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par la loi et ses arrêtés d’exécution.

La décision d’accorder l’inscription est publiée par extrait au Moniteur belge.

Tout refus d’inscription doit être motivé et est notifié à l’entreprise par lettre recommandée à la poste.

§ 2. Une entreprise hypothécaire a la faculté de renoncer à l’inscription.

§ 3. L’inscription peut être radiée par l’Office de Contrôle si une entreprise hypothécaire manque gravement aux obligations imposées par la présente loi ou ses arrêtés d’exécution.

L’inscription est radiée d’office en cas de faillite ou de dissolution de l’entreprise.

La décision de l’Office de Contrôle de radier l’inscription est motivée et notifiée par lettre recommandée à la poste à l’entreprise hypothécaire ; elle fait l’objet d’une publication par extrait au Moniteur belge.

Un recours contre cette décision n’est pas suspensif.

§ 4. La renonciation à l’inscription ou sa radiation emportent pour l’entreprise hypothécaire l’interdiction de poursuivre l’activité d’entreprise hypothécaire.

L’Office de Contrôle peut imposer toutes mesures propres à sauvegarder les droits des emprunteurs.

§ 5. Les règles concernant l’inscription, concernant les documents et renseignements à fournir et leurs modifications ultérieures, ainsi que les règles concernant la renonciation à l’inscription et sa radiation sont déterminées par le Roi.

§ 6. Toute modification aux documents et renseignements visés au § 5 doit être communiquée au préalable à l’Office de Contrôle qui en accuse réception.

L’Office de Contrôle s’oppose à la modification projetée lorsque celle-ci viole les dispositions de la loi et de ses arrêtés d’exécution.

L’entreprise hypothécaire peut exécuter le projet si aucune opposition n’a été faite dans le mois à compter de la date de l’accusé de réception.

§ 7. Le Roi fixe les règles concernant la conservation et la communication des documents et renseignements que l’Office de Contrôle juge nécessaires à l’exercice de sa mission.

§ 8. Une entreprise peut, dans le mois de la notification de la décision de l’Office de Contrôle relative au refus de l’inscription prévue au § 1er, de la radiation de l’inscription prévue au § 3 et de l’opposition prévue au § 6, introduire un recours auprès du Conseil d’Etat, selon une procédure simplifiée à déterminer par le Roi.

Le cas échéant, l’Office de Contrôle est tenu de transmettre le dossier administratif et d’introduire un mémoire de réponse.

Article 43bis

§ 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à accorder des crédits hypothécaires dans leur Etat d’origine, peuvent, par voie d’installation de succursales ou dans le cadre de la libre prestation de services, conclure des contrats de crédits hypothécaires visés à l’article 1er, sans inscription préalable par l’Office de Contrôle des Assurances.

Dès que, conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et aux contrôle des établissements de crédit, la Commission bancaire et financière est informée par l’autorité de contrôle de l’Etat d’origine de l’établissement que celui-ci envisage la conclusion de contrats de crédits hypothécaires visés à l’article 1er, elle en avise l’Office de Contrôle des Assurances et lui transmet les informations significatives qui lui ont été communiquées par l’autorité de contrôle de l’Etat d’origine.

L’Office de Contrôle des Assurances informe les établissements concernés des dispositions de la présente loi qui, à sa connaissance, sont d’intérêt général et leur fait part de l’obligation de soumettre préalablement à l’Office de Contrôle les documents déterminés par le Roi en vertu de l’article 43, § 5, de cette loi.

L’Office de Contrôle accuse sans délai réception de ces documents.

S’il estime que les documents produits sont conformes aux dispositions d’intérêt général de la présente loi, l’Office de Contrôle procède à l’enregistrement de l’établissement comme entreprise hypothécaire et le notifie à l’établissement, une copie de cette notification étant adressée à la Commission bancaire et financière. L’enregistrement est publié par extrait au Moniteur belge.

A défaut de notification dans le mois à compter de la date de l’accusé de réception, l’établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à l’Office de Contrôle.

S’il estime que les documents produits ne sont pas conformes aux dispositions d’intérêt général de la présente loi, l’Office de Contrôle le notifie à l’établissement.

Si celui-ci ne tient pas compte de cet avis, l’Office de Contrôle, après avoir informé la Commission bancaire et financière de son intention, peut interdire à l’établissement de conclure des contrats de crédits hypothécaires visés à l’article 1er. Cette décision est notifiée à l’établissement par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Commission bancaire et financière. Un recours est ouvert contre cette décision, conformément à l’article 43, § 8.

§ 2. Les dispositions du § 1er s’appliquent également aux établissements financiers visés à l’article 78 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, qui accordent effectivement des crédits hypothécaire dans leur Etat d’origine.

§ 3. Lorsque l’Office de Contrôle des Assurances constate qu’un établissement de crédit ou un établissement financier qui relève d’un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui conclut des contrats de crédits hypothécaires visés à l’article 1er, ne se conforme pas aux dispositions d’intérêt général de la présente loi, il met l’établissement en demeure de remédier, dans le délai qu’il fixe, à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n’a pas été remédié à la situation, l’Office de Contrôle des Assurances, après avoir informé la Commission bancaire et financière de son intention, et sans préjudice de l’article 75, § 4 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissement de crédit, peut interdire à l’établissement de conclure de nouveaux contrats de crédits hypothécaires visés à l’article 1er. Cette décision est notifiée à l’établissement par lettre recommandée à la poste, une copie de celle-ci étant adressée à la Commission bancaire et financière. Un recours est ouvert contre cette décision, conformément à l’article 43, § 8.

L’Office de Contrôle des Assurances peut imposer toutes les mesures propres à sauvegarder les droits des emprunteurs.

§ 4. L’article 53 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances s’applique aux administrateurs, directeurs, gérants et mandataires d’un établissement qui conclut des contrats de crédit visés à l’article 1er sans y être habilité en vertu du § 1er, alinéas 4 et 5, ou en violation de l’interdiction qui lui a été imposée par l’Office de Contrôle en vertu des §§ 1er et 3.] (Inséré par l’art. 1er de la Loi du 11 février 1994)

Article 44

§ 1er. Les entreprises établies en dehors d’un Etat Membre des Communautés européennes sont tenues de désigner un mandataire général ayant son domicile et sa résidence en Belgique et doté de pouvoirs suffisants pour engager l’entreprise à l’égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions belges.

Si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social en Belgique et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus.

En cas de renonciation au mandat ou de révocation de celui-ci en cas de décès du mandataire général ou de la personne physique désignée pour le représenter, l’entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour que le successeur soit en fonction dans le mois.

§ 2. L’inscription peut être refusée aux entreprises visées au § 1er lorsque leur pays d’origine refuse un traitement équivalent aux entreprises belges.

CHAPITRE IV. DEFAUT DE PAIEMENT

Article 45

En cas de défaut de paiement d’une somme due, l’entreprise hypothécaire doit, dans les trois mois de l’échéance, faire parvenir à l’emprunteur un avertissement envoyé par lettre recommandée à la poste reprenant les conséquences du non paiement.

En cas d’inobservation de cette obligation, la majoration contractuelle du taux d’intérêt pour retard de paiement telle que prévue à l’article 1907 du Code Civil ne peut pas être appliquée sur ladite échéance ; en outre, pour cette échéance, un délai de paiement de six mois sans frais ni intérêts complémentaires doit être accordé ; ce délai prend cours le jour de l’échéance non payée.

Article 46

Selon les règles déterminées par la Roi, la Banque Nationale de Belgique est chargée de l’enregistrement, dans la banque centrale de données visée à l’article 71 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, des défauts de paiement relatifs aux contrats de crédits hypothécaires visés à l’article 1er de la présente loi et qui répondent aux critères déterminés par le Roi.

Les entreprises hypothécaires sont obligées de communiquer à la Banque Nationale de Belgique tout défaut de paiement qui remplit les conditions fixées par le Roi. Le Roi détermine le contenu des données nécessaires à l’identification du crédit et à l’évaluation de l’évolution du débit. Toutefois, d’autres données ne peuvent pas être communiquées.

Selon les règles déterminées par le Roi, les données enregistrées dans la banque centrale de données peuvent être consultées par les personnes suivantes :

1° les entreprises hypothécaires visées par la présente loi ;

2° les personnes agréées en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ;

3° les personnes agréées pour exercer l’activité d’assurance-crédit en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances ;

4° la Commission bancaire et financière et l’Office de Contrôle des Assurances, dans l’exécution de leur mission.

Outre les personnes visées à l’alinéa précédent, les centrales de risque étrangères peuvent également recevoir les données recueillies par la banque centrale de données.

Chaque emprunteur a accès, sans frais, aux données enregistrées à son nom. Il peut librement et sans frais, aux conditions déterminées par le Roi, faire rectifier les données erronées. Dans ce cas, la Banque Nationale de Belgique est tenue de communiquer immédiatement cette rectification aux tiers intéressés que l’emprunteur indique, ainsi qu’à tous ceux qui ont eu communication de ces données erronées au cours de la période précédant la rectification. Le Roi détermine la longueur de cette période sans qu’elle puisse excéder 12 mois.

Les arrêtés que le Roi établit en application du présent article sont délibérés en Conseil des Ministres, après consultation de la Commission de la protection de la vie privée et sur avis de la Banque Nationale de Belgique.

CHAPITRE V. PUBLICITE ET FRAIS

Article 47

§ 1er. Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, toute publicité pour les opérations visées à l’article 2 de la présente loi doit mentionner l’identité ou la dénomination de l’entreprise hypothécaire. Si la publicité provient d’un intermédiaire, il doit l’indiquer expressément avec son adresse.

§ 2. L’entreprise hypothécaire doit mettre à la disposition des intéressés une information sous forme de prospectus.

[En ce qui concerne les crédits offerts par l’entreprise hypothécaire, ce prospectus doit contenir le tarif des taux d’intérêt, y compris toutes les réductions et majorations de taux éventuelles et toutes les conditions d’octroi.

Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour l’emprunteur ou si elles ont été négociées à son initiative.] (Ainsi modifié par l’art. 6, 1° de la Loi du 13 mars 1998)

§ 3. Lorsque le candidat-emprunteur s’oblige à payer des frais de dossier ou d’expertise, ceux-ci doivent être mentionnés dans un formulaire de demande signé par lui.

[§ 4. Le Roi fixe les règles à suivre pour la publicité, les prospectus et les formulaires de demande. En particulier, Il peut imposer aux entreprises hypothécaires et aux intermédiaires l’utilisation d’un taux actuariel destiné à faciliter la comparaison des crédits hypothécaires.] (Ainsi remplacé par art. 6, 2° de la Loi du 13 mars 1998)

Article 48

Il est interdit à un courtier ou autre intermédiaire de mettre directement ou indirectement des frais à charge du demandeur de crédit.

Article 49

Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 francs ou d’une de ces peines seulement, les courtiers et autres intermédiaires qui contreviennent aux dispositions des articles 47, § 1er et 48 de la présente loi.

Le livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l’article 85, est applicable à ces infractions.

TITRE III. Cession de créances privilégiées et hypothécaires et formes particulières de constitution d’hypothèques (Ainsi remplacé par l’art. 5 de la Loi du 13 avril 1995)

Article 50

[Le présent titre s’applique à toutes les créances garanties par une hypothèque ainsi qu’à toutes les créances garanties par un privilège sur un immeuble, que ces créances soient visées ou non au Titre Ier de la présente loi.]

(Ainsi remplacé par l’art. 6 de la Loi du 13 avril 1995)

Article 51

[§ 1er. Lorsqu’une créance visée à l’article 50 est cédée par ou à un organisme de placement de créances au sens de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ou mise en gage par ou au profit d’un tel organisme, les articles 5 et 92, alinéa 2, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 ne sont pas d’application à cette cession ou à cette mise en gage. A la requête de tiers, le cédant ou la personne qui donne la créance en gage est tenu de fournir les renseignements nécessaires relatifs à l’identité du cessionnaire ou du créancier gagiste.

§ 2. Une avance consentie dans le cadre d’une ouverture de crédit privilégiée ou hypothécaire peut être cédée.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, le cessionnaire profite également des privilèges et sûretés qui garantissent l’ouverture de crédit, quel que soit le montant qui restera dû en vertu de l’ouverture de crédit. L’avance cédée est payée par priorité aux avances consenties dans le cadre de l’ouverture de crédit après la cession.

Le droit à l’utilisation de l’ouverture de crédit est suspendu à concurrence du montant de l’avance cédée restant dû par l’emprunteur. Le cédant peut à tout moment exiger d’être informé par le cessionnaire du montant restant dû visé à l’alinéa précédent.

§ 3. L’acte du consentement à radiation ou à réduction est accompagné d’une copie certifiée conforme ou d’un extrait littéral certifié conforme de l’acte sous seing privé de cession.]

(Ainsi remplacé par l’art. 10 de la Loi du 6 juillet 1994 et modifié par l’art. 7 de la Loi du 13 avril 1995)

Article 51bis

§ 1er. Une hypothèque peut être constituée pour sûreté de créances futures, à la condition qu’au moment de la constitution de l’hypothèque, les créances garanties soient déterminées ou déterminables, son rang est fixé au jour de son inscription, sans égard aux époques auxquelles les créances garanties prennent naissance.

§ 2. Si une hypothèque est constituée pour sûreté de créances futures pouvant naître pendant une durée indéterminée ou pour sûreté de créances découlant d’un contrat à durée indéterminée, la personne contre laquelle une telle hypothèque est inscrite ou le tiers détenteur du bien affecté de l’hypothèque peut à tout moment résilier l’hypothèque, moyennant un préavis d’au moins trois mois et de maximum six mois, lequel préavis est adressé au créancier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le délai de préavis prend cours à la date de l’accusé de réception.

Quant aux créances futures, la résiliation a pour conséquence que l’hypothèque ne garantit plus que les créances garanties qui existent à l’expiration du délai de préavis. Quant aux contrats à durée indéterminée, restent garanties par l’hypothèque, les seules créances issues de l’exécution de ces contrats qui existent à l’expiration du délai de préavis.

Celui qui résilie l’hypothèque peut exiger que le créancier lui notifie par écrit l’inventaire des créances encore garanties au terme du délai de préavis.

§ 3. Au cas ou une même hypothèque garantit plusieurs créances dont l’une est cédée conformément à l’article 51, § 1er, cette créance est payée par priorité sur les créances nées après la date de la cession.]

(Inséré par l’art. 8 de la Loi du 13 avril 1995)

Article 52

En cas de cession de créances hypothécaires soumise au Titre Ier de la présente loi par une entreprise soumise au Titre II de la présente loi le cessionnaire est également soumis au Titre II.

Article 53

[Sans préjudice de l’article 31 de loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, une cession de créances visées à l’article 50 de la présente loi, dans le cadre d’une fusion, absorption ou scission d’entreprises ou dans le cadre de l’apport ou de la vente de l’activité hypothécaire, par une entreprise soumise au Titre II de la présente loi, est opposable à tous les tiers par sa publication au Moniteur belge par les soins de l’Office de Contrôle.]

(Ainsi remplacé par l’art. 9 de la Loi du 13 avril 1995)

TITRE IV. DISPOSITIONS FINALES

Article 54

Les entreprises inscrites ou dispensées de l’inscription en exécution de l’arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, peuvent octroyer des prêts et ouvertures de crédit selon les dispositions de cet arrêté, à titre transitoire, jusqu’à leur inscription en application de la présente loi.

La mesure transitoire visée prend fin deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Le Roi fixe les modalités de cette mesure transitoire.

Article 55

L’arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ainsi que ses arrêtés d’exécution restent d’application aux entreprises hypothécaires pour leurs contrats conclus en application du Titre Ier de cet arrêté.

Le Titre III de la présente loi est également applicable aux contrats visés à l’alinéa 1er.

Article 56

Le Chapitre IV du Titre II et le Titre III de la présente loi sont applicables aux contrats soumis à l’arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires.

Article 57

§ 1er. L’article 25, septième alinéa, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

“Les dispositions des alinéas trois et six ne s’appliquent pas aux fusions, absorption et scissions d’entreprises, ni aux cessions effectuées dans le cadre d’un apport de la généralité des biens ou d’une branche d’activité. La disposition du sixième alinéa ne s’applique pas non plus aux autres cessions entre entreprises qui font partie d’un même ensemble consolidé.”

§ 2. Le 2° du premier alinéa de l’article 67 de la même loi est abrogé.

Article 58

A l’alinéa premier de l’article 90 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 10 octobre 1913, les mots “quinze années à compter du jour de leur date” sont remplacés par les mots “trente années à compter du jour de leur date”.

Article 59

§ 1er. Toute exécution ou saisie à laquelle il est procédé en vertu d’un jugement ou d’un autre acte authentique doit, dans le cadre de la présente loi, être précédée, à peine de nullité, d’une tentative de conciliation devant le juge de saisies, qui doit être actée à le feuille d’audience.

Toute demande de facilité de paiement par l’emprunteur, la caution et, le cas échéant, la personne qui constitue une sûreté personnelle est adressée au juge des saisies.

Les articles 732 et 733 du Code judiciaire sont d’application.

Par dérogation aux articles 2032, 4°, et 2039 du Code civil, la caution et, le cas échéant, toute personne qui constitue une sûreté personnelle doivent respecter le plan de facilités de paiement octroyé par le juge des saisies à l’emprunteur.

§ 2. L’article 569 du Code judiciaire est complété comme suit :

“24° des demandes de facilités de paiement prévues par l’article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire”.

§ 3. L’article 629 du Code judiciaire est complété comme suit :

“6° d’une demande de facilités de paiement prévue par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire”.

Article 60

§ 1er. L’article 3, § 1er de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation est complété comme suit :

“7° les crédits hypothécaires qui tombent sous l’application du Titre Ier de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire” ;

§ 2. A l’article 69, § 4, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l’alinéa 1er, 2°, est complété par les mots suivants :

“ainsi que les entreprises hypothécaires visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire” ;

2° à l’alinéa 2, la première phrase est complété par les mots suivants :

“ou de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire”.

Article 61

§ 1er. Dans l’article 12 de l’arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, tel que modifié par l’arrêté royal n° 43 du 9 octobre 1967, le sixième alinéa est complété par la phrase suivante : “Ces communications ne sont pas d’application aux crédits visés à l’article 1er de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire”.

§ 2. Dans l’article 17 de l’arrêté royal du 23 juin 1967 portant coordination des dispositions relatives au contrôle des caisses d’épargne privées, est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit :

“Les communications visées à l’alinéa précédent ne sont pas d’application aux crédits visés à l’article 1er de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.”

§ 3. Dans l’article 8 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l’épargne, est inséré après le septième alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit :

“Les communications visées à l’alinéa précédent ne sont pas d’application aux crédits visés à l’article 1er de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.”

Article 62

Les arrêtés d’exécution de la présente loi sont pris sur avis de l’Office de Contrôle des Assurances après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances.

Article 63

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 1993.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Motril, le 4 août 1992.

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